6.À l’égard des travaux visés à l’article 2, ce règlement modifie le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, et édicte à cette fin des règles d’urbanisme spécifiques de la manière suivante :1°aux fins de la modification, du réaménagement et de la relocalisation d’un escalier autorisé en vertu de l’article 2, les adaptations suivantes sont apportées au Code national du bâtiment – Canada 2010 (modifié) aux fins de l’application du chapitre XXV :a)malgré l’article 3.4.6.9, les marches peuvent avoir une forme autre que rectangulaire;
b)les mesures minimales et maximales de la hauteur des contremarches prévues à l’article 9.4.4.1 ne s’appliquent pas;
c)malgré les articles 3.4.3.2 et 9.8.2.1, un escalier extérieur peut avoir une largeur de moins de 860 millimètres;
d)pour les fins de l’article 9.8.3.1, les volées tournantes peuvent être constituées de marches dansantes ou rayonnantes;
e)malgré les articles 3.4.6.3 et 9.8.3.3, la hauteur verticale d’une volée d’escalier peut être de plus de 3,7 mètres;
f)les mesures minimales et maximales de la profondeur des marches prévues aux articles 3.4.6.8 et 9.8.4.2 ne s’appliquent pas;
g)les mesures minimales prévues aux articles 3.4.6.8 et 9.8.4.3 ne s’appliquent pas aux girons des marches dansantes;
h)les mesures de longueur prévues au tableau relatif à la dimension des paliers à l’article 9.8.6.3 ne s’appliquent pas.
2°aux fins de la modification, du réaménagement et de la relocalisation d’une rampe d’un parcours sans obstacle autorisé en vertu de l’article 2, les dimensions prévues à l’article 3.8.3.4 du Code national du bâtiment – Canada 2010 (modifié) ne s’appliquent pas aux fins de l’application du chapitre XXV.