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R.A.V.Q. 1349 - Règlement de l’agglomération sur la réalisation d’un projet de tramway

Texte intégral
6.À l’égard des travaux visés à l’article 2, ce règlement modifie le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, et édicte à cette fin des règles d’urbanisme spécifiques de la manière suivante  :
aux fins de la modification, du réaménagement et de la relocalisation d’un escalier autorisé en vertu de l’article 2, les adaptations suivantes sont apportées au Code national du bâtiment – Canada 2010 (modifié) aux fins de l’application du chapitre XXV :
a)malgré l’article 3.4.6.9, les marches peuvent avoir une forme autre que rectangulaire;
b)les mesures minimales et maximales de la hauteur des contremarches prévues à l’article 9.4.4.1 ne s’appliquent pas;
c)malgré les articles 3.4.3.2 et 9.8.2.1, un escalier extérieur peut avoir une largeur de moins de 860 millimètres;
d)pour les fins de l’article 9.8.3.1, les volées tournantes peuvent être constituées de marches dansantes ou rayonnantes;
e)malgré les articles 3.4.6.3 et 9.8.3.3, la hauteur verticale d’une volée d’escalier peut être de plus de 3,7 mètres;
f)les mesures minimales et maximales de la profondeur des marches prévues aux articles 3.4.6.8 et 9.8.4.2 ne s’appliquent pas;
g)les mesures minimales prévues aux articles 3.4.6.8 et 9.8.4.3 ne s’appliquent pas aux girons des marches dansantes;
h)les mesures de longueur prévues au tableau relatif à la dimension des paliers à l’article 9.8.6.3 ne s’appliquent pas.
aux fins de la modification, du réaménagement et de la relocalisation d’une rampe d’un parcours sans obstacle autorisé en vertu de l’article 2, les dimensions prévues à l’article 3.8.3.4 du Code national du bâtiment – Canada 2010 (modifié) ne s’appliquent pas aux fins de l’application du chapitre XXV.
6.À l’égard des travaux visés à l’article 2, ce règlement modifie le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, et édicte à cette fin des règles d’urbanisme spécifiques de la manière suivante  :
aux fins de la modification, du réaménagement et de la relocalisation d’un escalier autorisé en vertu de l’article 2, les adaptations suivantes sont apportées au Code national du bâtiment – Canada 2010 (modifié) aux fins de l’application du chapitre XXV :
a)malgré l’article 3.4.6.9, les marches peuvent avoir une forme autre que rectangulaire;
b)les mesures minimales et maximales de la hauteur des contremarches prévues à l’article 9.4.4.1 ne s’appliquent pas;
c)malgré les articles 3.4.3.2 et 9.8.2.1, un escalier extérieur peut avoir une largeur de moins de 860 millimètres;
d)pour les fins de l’article 9.8.3.1, les volées tournantes peuvent être constituées de marches dansantes ou rayonnantes;
e)malgré les articles 3.4.6.3 et 9.8.3.3, la hauteur verticale d’une volée d’escalier peut être de plus de 3,7 mètres;
f)les mesures minimales et maximales de la profondeur des marches prévues aux articles 3.4.6.8 et 9.8.4.2 ne s’appliquent pas;
g)les mesures minimales prévues aux articles 3.4.6.8 et 9.8.4.3 ne s’appliquent pas aux girons des marches dansantes;
h)les mesures de longueur prévues au tableau relatif à la dimension des paliers à l’article 9.8.6.3 ne s’appliquent pas.
aux fins de la modification, du réaménagement et de la relocalisation d’une rampe d’un parcours sans obstacle autorisé en vertu de l’article 2, les dimensions prévues à l’article 3.8.3.4 du Code national du bâtiment – Canada 2010 (modifié) ne s’appliquent pas aux fins de l’application du chapitre XXV.